Élections législatives
Fiche explicative
Cadre juridique
Au Gabon, l’élection des Députés est régie par un cadre juridique défini par la nouvelle Constitution, promulguée en décembre 2024, notamment l’article 76; ainsi que le Code électoral promulgué par la loi organique n°001/2025, publié au Journal officiel le 22 janvier 2025, notamment les articles 188 et suivants.
Ces textes fixent plusieurs notions, notamment la durée du mandat des députés, le mode de scrutin et les quotas de représentativité, entre autres.
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Le rôle de l’Assemblée Nationale
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement bicaméral, c’est-à-dire un Parlement composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale, dite la Chambre basse, et le Sénat, aussi appelé la Chambre haute (Constitution, art. 76).
L’Assemblée nationale est la chambre législative élue au suffrage universel direct; cela signifie que tous les citoyens en âge de voter élisent leurs députés (Constitution, art. 15 et Code électoral, art. 208).
Elle détient :
Le pouvoir de voter la loi (Constitution, art. 79).
Le pouvoir de contrôle sur l’action du Gouvernement (Constitution, art. 80 à 83).
Elle participe activement à l’élaboration des politiques publiques : elle discute, amende et adopte des projets et propositions de loi.
Elle assure aussi le contrôle démocratique par le biais :
des interpellations et questions au Gouvernement,
de l’évaluation des politiques publiques,
et du suivi du respect de la Constitution et de l’intérêt général.
Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques et organisées en sessions ordinaires et extraordinaires (Constitution, art. 88), afin de garantir la transparence et le bon fonctionnement institutionnel.
En somme, l’Assemblée nationale incarne la représentation directe de la volonté populaire dans le processus décisionnel de l’État.
Le rôle des députés
Les députés siègent à l’Assemblée nationale en tant que représentants de la Nation (art. 90). Leur mission principale est de voter les lois et contrôler l’action gouvernementale, notamment en participant aux commissions, en posant des questions orales ou écrites et en intervenant dans le débat parlementaire.
Ils jouent également un rôle de médiation entre la population et l’État en défendant les préoccupations locales au niveau national.
Les députés bénéficient en outre de l’immunité parlementaire :
ils ne peuvent être poursuivis pour les opinions exprimées ou les votes émis dans l’exercice de leurs fonctions (art. 77).
toute poursuite judiciaire ou arrestation en dehors de la session parlementaire est strictement encadrée pour garantir leur indépendance.
Ainsi, les députés sont à la fois législateurs, en participant à l'élaboration de la législation gabonaise, et contrôleurs de l’exécutif, en incarnant la voix des citoyens dans le processus démocratique gabonais.
Les critères d’éligibilité et d’inéligibilité
Toute personne désirant se présenter comme candidat(e) à une élection législatives doit :
Être de nationalité gabonaise.
Être âgé d’au moins 18 ans au jour du scrutin (Constitution, art. 15 ; Code électoral, art. 38).
Jouir de ses droits civils et politiques.
Ne pas se trouver dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévu par la loi telles que certaines fonctions publiques, des condamnations judiciaires, etc.
Certaines fonctions publiques (magistrats, militaires, hauts fonctionnaires, etc.) sont incompatibles avec un mandat de député, sauf en cas de démission ou mise en disponibilité selon les conditions légales.
Conformément aux articles 9 et 10 du Code électoral, les partis et groupements politiques doivent respecter l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, ainsi qu’inclure un nombre minimal de jeunes de moins de 35 ans parmi leurs candidats. Le non-respect entraîne l’irrecevabilité de la liste.
Les incompatibilités et le cumul des mandats
Le mandat de député est encadré par plusieurs règles, fixées par le Code électoral. Il ne peut pas cumuler son mandat avec :
une fonction de membre du Gouvernement (art. 192),
le mandat de sénateur,
un poste de membre de la Cour constitutionnelle,
un poste de membre de l’Autorité de régulation de la communication,
un mandat de membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel,
une fonction de membre des bureaux des conseils locaux,
ou encore toute fonction publique rémunérée autrement que par vacation (art. 194).
Le mandat de Député est également incompatible avec un emploi salarié dans une entreprise publique, parapublique ou privée, ainsi qu’avec tout emploi rémunéré par un État étranger ou une organisation internationale (art. 195).
L’activité d’avocat quant à elle est compatible avec un mandat de Député, mais ce dernier a interdiction de plaider contre l’État gabonais, contre un État étranger, ou dans les procès de presse (art. 196). Dans le dernier cas, il s'agit de toute affaire judiciaire liée à un délit commis par voie de presse ou de communication publique (diffamation, injure, incitation à la haine, etc.). Un député-avocat ne peut pas intervenir dans ce type de contentieux.
L’article 200 du Code Électoral prévoit que les incompatibilités deviennent inopérantes lorsqu’il reste moins de 12 mois de mandat. En d'autres termes, cela signifie que si un député accepte une fonction normalement incompatible, par exemple membre du Gouvernement, à moins d’un an de la fin de la législature, il conserve son siège jusqu’à la fin de son mandat. Si c'est à plus d'un an avant son terme, alors son suppléant le remplace.
Les circonscriptions
Le dernier découpage électoral date du Conseil des ministres du 26 janvier 2018, lorsqu’il a été décidé de porter le nombre de députés de 120 à 143.
Dès l’année 2025, ce nombre est porté à 145, suite à l’ajout des sièges pour les circonscriptions de l’Étranger. La répartition par zone est désormais la suivante :
Estuaire : 26 sièges
Haut‑Ogooué : 23 sièges
Moyen‑Ogooué : 10 sièges
Ngounié : 18 sièges
Nyanga : 11 sièges
Ogooué‑Ivindo : 12 sièges
Ogooué‑Lolo : 12 sièges
Ogooué‑Maritime : 13
Woleu-Ntem : 18 sièges
Diaspora : 2 sièges
Le mode de scrutin
Les députés sont élus au suffrage universel direct au scrutin majoritaire uninominal à deux tours (Code électoral, art. 192). En d’autres termes, tous les citoyens gabonais inscrits sur les listes électorales votent directement pour élire leur député et le ou la candidate (avec son ou sa suppléante) qui obtient le plus de voix remporte l’élection pour son siège.
Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n’est élu au premier tour, un deuxième tour est organisé. Les deux candidats arrivés en tête y participent.
Chaque candidat se présente avec un suppléant . Ce dernier entre automatiquement en fonction et le remplace en cas de vacance du siège (décès, démission, etc.); sauf en cas d’invalidation de l’élection.
L’organisation du scrutin
Le scrutin, organisé par le Ministère de l’Intérieur, via la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER) et les commissions électorales locales (provinciales, départementales, consulaires pour les électeurs à l’étranger, etc.). Ces organes sont mis en place 30 jours au plus avant le scrutin législatif (Code électoral, art. 18). Les membres de ces commissions prêtent serment devant la Cour constitutionnelle.
Le vote se déroule en un seul jour (Code électoral, art. 291 nouveau), selon des horaires fixés par décret (généralement de 7h à 18h). Les électeurs votent dans leur circonscription à partir des listes électorales révisées. Aucune liste additive d’électeurs n’est admise le jour du vote, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle (Code électoral, art. 45).
L’élection peut être reportée en cas de force majeure, sur décision des autorités compétentes.
La durée du mandat
Chaque député représente une circonscription électorale et est élu pour une durée de cinq (5) ans. L’Assemblée nationale est renouvelée intégralement entre un mois et six mois avant la fin de la législature (Constitution, art. 76).
Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale, après consultation des présidents des deux chambres et avis de la Cour Constitutionnelle, conformément aux modalités prévues par la Constitution.
La proclamation des résultats et le contentieux électoral
Les résultats provisoires sont centralisés par le Ministère de l’Intérieur via les commissions électorales. Les résultats définitifs sont quant à eux proclamés par la Cour constitutionnelle, seule compétente pour recevoir et traiter des contentieux électoraux législatifs (Constitution, art. 114 et 118; Code électoral, art. 351 à 354).
Tout candidat ou électeur peut contester la régularité de l’élection devant la Cour constitutionnelle dans un délai prévu par la loi (généralement 10 à 15 jours après la proclamation provisoire). En cas de contentieux, la Cour statue dans un délai maximum de 15 jours.
