LIVRE III :

Les articles 321 à 373

Analyse du LIVRE III du Code Électoral

Tout électeur ou tout candidat, peut poursuivre comme partie civile, les infractions commises dans sa circonscription électorale.

Ces délits électoraux ont une prescription de six (6) mois sauf ceux dont il est question dans les articles 98 à 104 du code pénal qui traitent des atteintes à l'exercice des droits civils. Dans ces dispositions, les amendes peuvent aller jusqu'à dix millions (10 000 000) de francs CFA assorties de peines d'emprisonnement.

Le code électoral distingue les délits électoraux commis avant le vote, pendant le scrutin et après le vote. Les amendes peuvent s'élever jusqu'à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Le contrevenant s'expose aussi à des peines d'emprisonnement, à une interdiction du droit de vote ou une peine d'inéligibilité comprise entre cinq (5) ans et dix (10) ans.

Avant le vote, sont punies et interdites, entre autres : l'incitation à la violence et aux troubles à l'ordre public, la campagne électorale en dehors de la durée légale, la destruction d'affiches, la transhumance électorale, l'entrave de la liberté de mouvement d'un candidat en campagne, la cession à un tiers de l'emplacement d'affichage d'un candidat, etc.

Pendant le vote, est puni par la loi : la distribution de bulletins ou d'autres documents à caractère de campagne électorale le jour du vote, l'exercice d'un moyen de pression sur les électeurs afin d'influencer leur vote, violent envers un ou plusieurs membres du bureau, ou toute personne missionnée dans le cadre du bon déroulement du vote, toute fraude concernant le vote par procuration, etc.

Après le vote, sont passibles de poursuites judiciaires : violation du scrutin par les membres d'un collège électoral étranger ou par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non dépouillés, refus par un président de bureau de vote de faire consigner un procès-verbal, de noter les observations ou réclamations formulées par un candidat ou son représentant au sujet du dépouillement, toute tentative de violer le secret du vote, de porter atteinte à sa sincérité (même en dehors des locaux), d'empêcher les opérations de vote ou de falsifier les résultats. La peine est portée au double si le coupable est fonctionnaire, membre du gouvernement ou d'une administration publique. La peine est triplée si le coupable est magistrat ou membre des forces de défense et de sécurité.

Concernant le contentieux sur l'inscription sur les listes électorales, le tribunal administratif compétent statue en premier et dernier ressort. Le justiciable ne peut donc pas faire appel de la décision rendue.

L'auteur de la réclamation concernant l'enrôlement a huit (8) jours pour saisir le tribunal administratif après la publication de la liste électorale. Le tribunal ainsi saisi dispose de cinq (5) jours pour statuer après l'audience annoncée quarante-huit (48) heures au moins avant sa tenue. En cas de doute sur la nationalité ou l'état du potentiel électeur, l'administration statue en huit (8) jours maximum.

Concernant le contentieux de la candidature, toute personne dont la participation à une élection est rejetée est habilitée à contester cette décision devant la juridiction compétente (la Cour Constitutionnelle ou le tribunal administratif), dans les cinq (5) jours suivant la publication de la liste des candidats.

La Cour Constitutionnelle ou le tribunal administratif statue dans les huit (8) jours suivant sa saisine. Dès la publication des candidatures, un candidat peut faire un recours devant les mêmes juridictions dans les soixante-douze (72) heures.

Du contentieux sur les résultats des élections et référendum. Tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou groupement de partis qui a présenté une liste, a le droit de demander l'annulation des opérations électorales de son bureau de vote. Le délai est de huit (8) jours pour les élections présidentielles et dix (10) jours pour les autres élections, sauf en cas de force majeure.

Tout électeur, parti politique, représentant légal de l'ACER, délégué de gouvernement du gouvernement a le droit de contester la régularité des opérations référendaires dans un délai de dix (10 jours) après l'annonce des résultats. Les réclamations déposées avant l'annonce des résultats du ministre de l'Intérieur sont irrecevables.

Pour les élections présidentielles, parlementaires et les référendums, la Cour Constitutionnelle est seule compétente et statue en premier et dernier ressort.

Les tribunaux administratifs sont seuls compétents quand il s'agit d'élections de conseils municipaux, départementaux, de membres de bureaux des conseils locaux et des consultations locales.

Le greffier notifie le recours au candidat ou au représentant de la liste de candidats dont l'élection est contestée, dans les cinq (5) jours qui suivent l'enregistrement de la requête. Le candidat ou le représentant de la liste dispose de cinq (5) jours pour fournir ses moyens de défense. Il peut aussi être entendu pour des observations orales.

La Cour Constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximal de quinze (15) jours pour les élections présidentielles. Elle dispose de deux (2) mois pour statuer lors d'élections parlementaires et des référendums.

Les tribunaux administratifs ont deux (2) mois pour rendre une décision concernant les élections des conseils municipaux et départementaux. Pour les membres des bureaux des différents conseils, le délai est de quinze (15) jours.

En cas d'annulation partielle ou entière d'une élection, le collège électoral est convoqué dans un délai de deux (2) à quatre (4) mois à compter de la date de la décision d'annulation.

Les causes d'annulation partielle ou complète d'un scrutin sont les suivantes :

  • constatation de l'inéligibilité d'un candidat

  • défaut d'isoloir dans un bureau de vote

  • constatation dans l'urne d'un nombre d'enveloppes supérieur au nombre d'émargements ou au nombre de votants sur la liste du bureau de vote

  • absence ou nombre insuffisant de bulletins d'un candidat dans un bureau de vote

  • déplacement de l'urne hors du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement sans l'autorisation des membres du bureau

  • transfert des électeurs d'une circonscription à une autre

  • séquestration ou empêchement qui entache la régularité du vote si la Cour Constitutionnelle ou le tribunal administratif reconnaît l'infraction, etc.

Contentieux sur les comptes de campagne. La Cour des comptes est juge de la régularité et de la sincérité des comptes lors des élections présidentielles et parlementaires. Les chambres provinciales des comptes contrôlent les dépenses et les moyens de financement lors des élections des conseils locaux et des membres des bureaux des conseils municipaux et départementaux. Ces juridictions statuent en premier et dernier ressort.

Les candidats ont au plus soixante (60) jours après la proclamation des résultats pour déposer auprès des juridictions compétentes, leur compte de campagne pour examen. Il détaille l'état des sources de financement, les dépenses et leurs justificatifs. Si après contrôle, le compte de campagne présente des défaillances et irrégularités, le candidat doit produire, dans un délai de quinze (15) jours, un dossier de défense avec des justificatifs.

Si le financement de sa campagne est jugé illicite ou s'il y a dépassement du plafond des dépenses, le candidat risque une peine d'inéligibilité allant de cinq (5) à dix (10) ans.

Avis de la Rédaction Article241

Lorsqu'on évoque la possibilité d'organiser des référendums locaux, la question des attributions et des compétences est prégnante. Il est important d'établir une vraie décentralisation avec des communes qui ont des rôles définis, une autonomie politique et économique consolidée. Ce n'est que de cette manière, que le lien entre les élus locaux et leurs administrés sera clarifié. Ainsi, la vie démocratique au sein des villes peut gagner en dynamisme à travers ces consultations citoyennes.

À contrario, une commune qui ne se finance pas, voit ses compétences et attributions confiées ou confisquées par le pouvoir central, avec des populations ignorant le contrat qui les lie avec leurs élus, une telle commune ne peut songer à organiser un référendum. Ici, il ne s'agit rien de moins que de l'effectivité de la décentralisation d'abord.