LIVRE I, TITRE IV et VII :

Les articles 69 à 89

Analyse du TITRE IV à VII du Code Électoral

Conformément au nouveau code électoral, chaque électeur inscrit sur la liste électorale a droit à une carte d’électeur. Cette carte est personnelle, permanente et valable pour toutes les élections politiques et pour le référendum. Elle est délivrée jusqu’à 24h avant le scrutin en période électorale.

La présentation de la carte d’électeur conditionne l’accès au bureau de vote. Le texte prévoit tout de même qu’un électeur qui n’a pas sa carte d’électeur peut accéder au bureau de vote en présentant sa carte nationale d’identité ou son passeport (Article 71).

Le titre V évoque les conditions d’éligibilités, d’inéligibilités et d’incompatibilités en matière d’élections. Les auteurs et les complices reconnus coupables d’acte de vandalisme ainsi que les commanditaires d’acte de violence le jour du scrutin sont frappés d’une inéligibilité allant de cinq à dix ans au plus. Le membre de bureau qui aura refusé de signer un procès-verbal, peut également être frappé de la même inéligibilité.

Ce titre précise également que le Ministre de l’Intérieur ne peut pas être candidat à une élection politique qu’il organise (Article 76, alinéa 2).

La déclaration de candidature est abordée au titre VI. Il est précisé que tout candidat à un mandat électif doit faire une déclaration de candidature sur des imprimés spéciaux et cette déclaration doit comporter plusieurs éléments tels que :

  • les noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession et fonction du candidat;

  • le parti ou les groupements de partis que le candidat représente lorsqu’il ne s’agit pas d’une candidature indépendante;

  • un récépissé de déclaration de bien en cours de validité;

  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois;

  • et un quitus de la juridiction compétente sur les comptes de campagne antérieurs du candidat.

Cette déclaration de candidature doit être déposée pour enregistrement, affichage et diffusion au siège de la commission électorale compétente (Article 79).

Dans le cas des élections des députés, des sénateurs ou des conseils locaux, aucun candidat n’est admis à se retirer après le dépôt de la déclaration de candidature (Article 80, alinéa 3).

Tout membre adhérent à un parti politique légalement reconnu ne peut être investi par un autre parti politique ou se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants, sans démissionner dans un délai de 4 mois au moins avant le scrutin.

De même, tout élu en qualité d’indépendant ne peut adhérer à un parti politique pendant la durée de son mandat, sous peine d’annulation de son élection.

L’article 83 fixe les quotas de candidature des jeunes (au moins 20%) et des femmes (au moins 30%). Ces quotas s’appliquent aux candidatures titulaires présentés par des partis politiques ou groupement de partis politiques, ou liste de candidats indépendants aux élections de députés et des membres de conseils et bureaux locaux. Seul le quota de candidatures féminines s’applique pour les élections de sénateurs.trices.

Les déclarations qui ne respecteront pas les dispositions du titre VI seront rejetées d’office par la Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum.

Tout électeur peut contester une ou plusieurs candidatures s’il estime qu’elles constituent un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité devant la commission électorale compétente avant qu’elles ne soient rendues publiques, au moment de la publication des listes de candidatures retenues, 30 jours au plus avant la date du scrutin.

Seuls les candidats peuvent contester les candidatures publiées, en saisissant la juridiction compétente dans les 72 heures de cette publication. La juridiction statue dans les huit jours et rejette la candidature si la contestation est fondée. En revanche, en cas d’inexactitude, l’électeur s’expose à des sanctions pénales.

L’article 88 fixe les montants des cautions pour chaque catégorie d’élections :

  • 30 millions de francs CFA pour l’élection du Président de la République;

  • 1 million de francs CFA pour les élections de députés et de sénateurs;

  • 350 mille francs CFA par liste pour les élections des membres des conseils municipaux et départementaux.

Ces cautions sont remboursées à 100% aux candidats élus ou aux listes ayant obtenu au moins 50% d’élus; à 50% aux candidats ou aux listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, ces sommes sont reversées au Trésor Public, de même que les cautionnement dûs, non réclamés dans un délai d’un an à compter de la date de notification de l’avis de paiement.

Avis de la Rédaction Article241

Chaque électeur bénéficie d’une carte d’électeur qui lui permet d’accéder au bureau de vote à chaque élection conformément au nouveau code électoral, bien qu’elle ne soit pas obligatoire pour voter. Le texte précise également que l’administration se réserve le droit de procéder à un renouvellement total ou partiel des cartes d’électeurs. Il aurait été judicieux de préciser les conditions ainsi que les délais de ce renouvellement, car nous avons pu constater dans le passé, des renouvellements de cartes d’électeur à chaque élection quand bien même les emplacements pour les tampons des scrutins étaient encore disponibles.

Le type de carte d’électeur pourrait également être revu, plusieurs pays africains ont opté pour des cartes biométriques plus fiables et qui ont une validité plus grande. Ces mesures peuvent permettre une gestion efficace et de réduire le coût des élections.

Le texte précise également que l’administration doit informer les électeurs par affiches publiques qui ont perdu, détérioré ou épuisé leur carte à obtenir une nouvelle lorsque le décret portant convocation du collège électoral est publié (Article 72). Pour la convocation du collège électoral au 12 Avril 2025 par exemple, aucune information relative aux cartes d’électeurs n’a pu être identifiée. Le Ministère de l’Intérieur concentre sa communication sur la révision des listes électorales et l’inscription des primo-votants.

Le fait que le Ministre de l’Intérieur ne puisse pas se présenter à une élection politique qu’il organise est une bonne chose. En revanche, on pourrait étendre cette inéligibilité à d’autres membres de son département ministériel afin de rassurer les électeurs et les populations sur la tenue d’élections crédibles et transparentes.

Le délai de démission de 4 mois avant un scrutin pour qu’un candidat d’un parti politique puisse être investi par un autre parti politique ou dans une liste indépendante est une mesure intéressante. Néanmoins, ce délai pourrait être revu dans la cadre de candidature indépendante car certains partis politiques peuvent se servir de ce délai pour retenir des candidats et ne pas les investir au moment des déclarations de candidature en cas de désaccord ou pour des mesures “disciplinaires”.

L’augmentation des montants de la caution pour toutes les élections est sans doute l’élément le plus important de cette analyse. Les candidats à la présidentielle devront désormais s’acquitter d’une caution de 30 millions de francs CFA contre 10 millions de francs CFA auparavant tandis que la caution pour les candidatures pour les législatives et les sénatoriales passent de 350 mille à 1 million de francs CFA. Une légère augmentation est également observée concernant la caution pour les élections locales qui a augmenté de 100 mille francs CFA.

Dans un pays où le taux de pauvreté est autour de 30% et où les critères pour être candidats aux élections ont été revus, augmenter le montant des cautions est difficilement compréhensible, lorsque l’accès à cette caution après les élections est conditionnée aux suffrages obtenus.

À l’ère de la restauration des institutions, comment s’assurer que toutes les couches de la société soient représentées au Parlement dans ces conditions ? À la réponse des autorités invitant les candidats à se rapprocher de leurs proches pour lever des fonds par exemple, ces fonds levés auraient pu servir pour le financement de la campagne en elle-même.

De plus, cette augmentation des cautions aurait pu être associée à une revue des critères de remboursement des cautions engagées pour permettre aux candidats malheureux de rentrer dans leurs fonds. Cette augmentation risque de privilégier l’accès aux fonctions électives à une certaine partie de la population, alors qu’on souhaite avoir des élections plus inclusives.

Si l’objectif était de “filtrer” les candidatures fantaisistes, on aurait pu introduire dans notre nouveau Code Électoral des mécanismes de parrainages par des soutiens officiels comme des élus locaux (ou des députés pour l’élection présidentielle), des structures spéciales ou encore par des électeurs pour les candidatures. Ces mécanismes existent dans des pays voisins comme au Sénégal, au Bénin ou au Cameroun mais également en France, en Espagne ou encore au Canada.