LIVRE II, TITRE II :

Les articles 188 à 220

Analyse du TITRE II, LIVRE II du Code Électoral

Dans ce deuxième Titre du LIVRE II du nouveau Code Électoral, sont traitées les dispositions relatives à l'élection des députés au Gabon. Les députés sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. L’Assemblée nationale comprend 145 députés, répartis sur le territoire national et à l’étranger. Une loi organique précise les critères de cette répartition.

Sont éligibles à l’Assemblée Nationale, tous les électeurs gabonais âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques, à condition qu’ils ne soient pas frappés d'incapacité électorale. Les personnes ayant acquis la nationalité gabonaise ne peuvent pas être élus.

Les auteurs de crimes et délits, ainsi que ceux ayant échoué à déposer leurs comptes de campagne, sont frappés d'inéligibilité pendant 10 ans. Certaines fonctions publiques, notamment celles de magistrats, militaires, officiers des forces de défense, et certains fonctionnaires, sont incompatibles avec une candidature.

En outre, l'exercice d'un mandat de député est incompatible avec des fonctions gouvernementales, de membre du Gouvernement, de sénateur ou de membres de certaines institutions publiques comme la Cour Constitutionnelle ou le Conseil Économique, Social et Environnemental. Les incompatibilités mentionnées dans le texte rendent impossibles les candidatures ou le maintien en fonction pour toute personne occupant une position au sein de l'État ou d'organismes internationaux, à l'exception des avocats qui peuvent exercer leur fonction parallèlement à leur mandat, sous réserve de certaines restrictions.

Les candidats doivent soumettre un dossier complet comprenant, entre autres,une déclaration manuscrite, un extrait d’acte de naissance, un récépissé de déclaration des biens, une quittance de paiement de la caution d’un million de francs CFA, etc. Ce dossier est déposé à la Commission électorale locale et examiné par le Ministère de l’Intérieur.

La liste des candidats retenus est publiée 30 jours avant le scrutin, et toute personne dont la candidature est rejetée peut contester la décision devant la Cour Constitutionnelle. Les candidats sont limités à un budget de campagne de 100 millions de francs CFA au premier tour et 50 millions de francs CFA au second tour. Les candidats doivent établir un compte de campagne détaillant toutes les ressources et dépenses engagées.

En cas de décès, d'inéligibilité ou d'empêchement définitif d'un député, celui-ci est remplacé par son suppléant. Si le suppléant devient titulaire et décède, une élection partielle est organisée. La vacance définitive d’un siège est constatée par la Cour Constitutionnelle, et aucune élection partielle ne peut être organisée dans les six derniers mois du mandat des députés.

Avis de la Rédaction Article241

Les dispositions relatives aux élections législatives du TITRE II présentent plusieurs points positifs qui renforcent la transparence, l’équité et la régulation du processus électoral. Parmi ceux-là, trois éléments ont particulièrement attiré notre attention.

Tout d’abord, la clarté et la rigueur des critères d’éligibilité. Ceux-ci sont clairement définis, garantissant que toutes les personnes souhaitant se présenter soient au même niveau d’information et que seuls les électeurs remplissant les conditions légales peuvent se présenter. Cela prend en compte l'exclusion des personnes ayant des condamnations pour crimes ou délits graves, ce qui démontre une volonté de garantir l'intégrité des candidats et à prévenir la corruption. De plus, la loi précise les incompatibilités, notamment en ce qui concerne les membres du gouvernement et des forces de sécurité, afin d’assurer une séparation nette entre le pouvoir exécutif et législatif.

Ensuite, le mécanisme de remplacement en cas de vacance de siège nous semble aussi clair. Le système de remplacement des députés et suppléants en cas de décès, d’empêchement ou d’inéligibilité, tel qu’énoncé dans les articles 217 à 220, assure une continuité dans la représentation des électeurs. Ce mécanisme évite les vides de pouvoir au sein de l'Assemblée Nationale et garantit que les citoyens restent représentés sans interruptions indûes pendant le mandat législatif, renforçant ainsi la stabilité et l’efficacité des institutions parlementaires.

Enfin, nous nous réjouissons du plafonnement des dépenses de campagne. La limitation des dépenses électorales, à 100 millions FCFA pour la campagne du premier tour et à 50 millions FCFA pour le second tour, constitue une avancée importante pour garantir l’équité entre les candidats en ce qui concerne la période de propagande électorale. Le plafonnement des dépenses de campagne à 100 millions de francs CFA (50 millions au second tour) vise à réduire les inégalités financières entre candidats.

Cependant, cette limitation peut s'avérer insuffisante pour garantir une réelle égalité de traitement entre les candidats, surtout dans un contexte où les ressources économiques jouent un rôle prépondérant dans la réussite d'une campagne électorale. L'absence de mécanismes stricts de contrôle des dépenses pourrait encourager le recours à des pratiques informelles, telles que le financement illégal ou l'influence disproportionnée des intérêts privés.

Le texte mentionne que les candidats doivent rendre un compte détaillé de leurs dépenses, mais il n’est pas précisé de quelle manière ces comptes seront contrôlés, ni les sanctions prévues en cas de fraude. Cela représente une zone d’ombre dans la régulation des dépenses électorales et peut permettre des manipulations financières, voire des pratiques de corruption, qui dénatureraient le processus électoral.

Par ailleurs, le fait que les candidats ayant la double nationalité puissent se présenter aux élections législatives, mais pas à la présidence, soulève une incohérence notable dans les critères d’éligibilité. En effet, si la double nationalité est perçue comme un risque pour la souveraineté nationale, cette restriction devrait s’appliquer de manière uniforme, aussi bien pour les élections législatives que présidentielles. La distinction actuelle semble arbitraire, ce qui pourrait créer des inégalités et des tensions dans l'interprétation des règles.

D’autant plus que les personnes ayant acquis la nationalité gabonaise ne peuvent pas se présenter aux législatives. Cette disposition prive une catégorie de citoyens d’une pleine participation à la vie politique. Cela semble injuste, car ces citoyens naturalisés sont pleinement intégrés dans la société gabonaise, et leur exclusion limite la diversité et la représentativité au sein de l'Assemblée Nationale.