LIVRE I, TITRE VIII :

Les articles 90 à 103

Analyse du TITRE VIII du Code Électoral

Conformément au Code Électoral, l’ouverture et la durée de la campagne électorale varient selon le type d’élection. Pour l’élection présidentielle, la campagne commence 14 jours avant le scrutin, tandis que pour les élections des députés, des conseillers municipaux et référendaires, elle débute 10 jours avant; 3 jours avant pour les sénatoriales. (art 90).

L’attribution des emplacements pour l’affichage électoral se fait selon un ordre d’arrivée des demandes et en respectant un équilibre entre les candidats. La demande doit être formulée au plus tard 15 jours avant le début du scrutin. (art. 91)

Le titre VIII évoque également la Liberté et l’organisation de la campagne (Articles 93 à 95). La campagne électorale est libre, sous réserve du respect de l'ordre public et des lois sur les réunions publiques. Toute réunion électorale doit être déclarée 48 heures à l’avance. Une interdiction ne peut être prononcée que pour des raisons justifiées d’ordre public et doit être motivée.

Il est également mentionné qu’en absence de refus officiel dans les 12 heures précédant la réunion, celle-ci est automatiquement autorisée​. (art 93). Il est interdit d’entraver la liberté de mouvement des candidats ou d’empêcher la tenue de leur campagne, sous peine de sanctions pénales. (art.94)

Le titre VIII annonce les règles d’équité dans les médias et moyens publics (Articles 96 à 101). Selon l’article 96, Les médias publics doivent assurer une égalité de traitement entre les candidats et garantir un temps d’antenne équitable. La Cour Constitutionnelle veille au respect de cette disposition​.

Il est également interdit d’utiliser les moyens de transport ou infrastructures publiques à des fins de campagne​. (art. 97). Tous les candidats ont droit à un accès équitable aux médias audiovisuels publics. ( art. 98). Il est Interdit de distribuer des tracts, circulaires ou documents électoraux le jour du scrutin pour éviter toute influence de dernière minute​. (art. 99)

Les agents publics ne peuvent pas faire campagne pendant leurs heures de service, ni afficher de signes distinctifs d’un candidat​. (art. 100)

Il est stipulé dans ce titre qu’il est formellement interdit d’utiliser des biens ou moyens publics à des fins électorales. En cas de rupture de l’égalité entre candidats, l’Autorité de Régulation de la Communication peut intervenir​. (art. 101). Les discours diffamatoires, injurieux ou incitant à la violence sont interdits. De même, les campagnes basées sur des arguments ethniques, raciaux ou sexistes sont prohibées. (art.102). Les médias, qu’ils soient publics ou privés, doivent respecter les règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des candidats pendant la campagne​. (art.103).

Avis de la Rédaction Article241

L’adoption d’un nouveau Code Électoral vise à garantir un processus démocratique modernisé, équitable et transparent, en alignant la législation électorale sur les évolutions politiques et institutionnelles. Toutefois, certaines dispositions de ce texte appellent à une réflexion approfondie quant à leur mise en œuvre et leur impact sur l’intégrité du processus électoral.

Disparité dans la durée des campagnes électorales : Une atteinte au principe d’équité ?

L’article 90 du Titre VIII établit des durées de campagne différenciées selon les scrutins. Cette distinction souligne l’importance attribuée à chaque type d’élection. Cependant, une disparité significative apparaît entre la campagne législative (10 jours) et la campagne sénatoriale (3 jours), alors même que les deux chambres du Parlement participent au processus législatif, notamment à la validation des lois constitutionnelles et électorales.

Cette différence interroge : la campagne sénatoriale est-elle considérée comme moins déterminante que celle des législatives ? Or, si l’importance des sénateurs dans l’architecture institutionnelle est relativisée à ce point, leur maintien en tant qu’organe législatif distinct mérite d’être questionné. À défaut d’une remise en cause du bicamérisme, il serait plus cohérent d’aligner la durée de campagne des élections sénatoriales sur celle des législatives afin de préserver l’équité entre les candidats aux fonctions parlementaires.

Egalité d’accès aux médias publics : Une application effective compromise ?

L’article 96 du Code Électoral impose aux médias publics un traitement équitable des candidats et une répartition équilibrée du temps d’antenne, sous le contrôle de la Cour Constitutionnelle. Bien que cette disposition soit conforme aux principes démocratiques, son effectivité est sujette à caution.

Dans un contexte où certains médias sont historiquement marqués par une favorisation institutionnelle du candidat majoritaire et où le culte de la personnalité demeure ancré dans les pratiques communicationnelles, la garantie d’une stricte égalité d’accès à l’espace médiatique semble peu réaliste. En l’absence de mécanismes contraignants de contrôle et de sanctions dissuasives, l’équité du temps d’antenne risque de rester un principe théorique plutôt qu’une réalité appliquée.

Encadrement de l’engagement des agents publics en période électorale : Une disposition sans moyens de contrôle ?

L’article 100 interdit aux agents publics de participer à des activités de campagne électorale durant leurs heures de service et de porter des signes distinctifs en faveur d’un candidat. Si cette règle vise à prévenir une mobilisation partisane des ressources de l’État, son absence de mécanisme de contrôle et de sanction en limite considérablement la portée.

L’expérience politique démontre que certains fonctionnaires désertent leur poste durant les campagnes électorales et réapparaissent une fois les résultats proclamés, illustrant ainsi le manque d’organe de régulation effectif. L’instauration d’un dispositif de suivi rigoureux, accompagné de sanctions applicables et effectives, s’avère nécessaire pour garantir l’impartialité de l’administration publique en période électorale.