LIVRE II, TITRE III :

Les articles 221 à 252

Analyse du TITRE III, LIVRE II du Code Électoral

Le Sénat est composé de soixante-dix (70) membres répartis selon un critère territorial, plus communément appelé découpage électoral. En fonction de certains facteurs - comme la population - propres aux circonscriptions, il est attribué à ces dernières un nombre défini de sénateurs.

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable. Le scrutin est majoritaire, uninominal à deux tours. Le sénateur est élu à la majorité absolue et si la candidat est unique, il est élu peu importe le pourcentage obtenu.

Les résultats sont ensuite recensés et centralisés par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER), transmis au ministre de l'Intérieur qui les annonce publiquement. La transmission des procès-verbaux est faite à la Cour Constitutionnelle qui proclame les résultats sous réserve des contentieux.

Le mandat débute lors de l'élection des membres du bureau du Sénat. Le renouvellement de la chambre haute a lieu au plus un (1) mois et au moins six (6) mois avant la fin de la législature.

Le collège électoral est composé d'élus locaux inscrits sur le tableau des électeurs de leur circonscription. Ce tableau est dressé par commune, arrondissement et fixé par décret pris en Conseil des ministres. Plus précisément, ces grands électeurs sont des députés, sénateurs, délégués et conseillers municipaux et conseillers départementaux.

Le dossier de la déclaration de candidature doit être déposé en trois (3) exemplaires au siège de la Commission électorale locale. Le ministère de l'Intérieur, l’Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER), et la Cour constitutionnelle reçoivent chacun un exemplaire.

Entre autres, le dossier doit comporter une déclaration manuscrite du candidat, une quittance d’un million (1.000.000) de francs CFA et une déclaration des biens. Le candidat doit avoir quarante (40) ans révolus minimum et peut posséder une autre nationalité.

Il n'est pas autorisé d'être candidat titulaire ou suppléant dans plusieurs circonscriptions en même temps. Les dépenses de campagne sont plafonnées à trente millions (30.000.000) de francs CFA au premier tour et dix millions (10.000.000) de francs CFA en cas de second tour.

Les conseillers départementaux et municipaux sont éligibles. Les avocats aussi peuvent devenir sénateurs mais leur mandat est encadré par l'article 228 du code électoral. Cependant, il existe plusieurs cas d'inéligibilité et d'incompatibilité (art. 221 à 232).

Il est ainsi impossible pour un étranger ayant acquis la nationalité gabonaise de devenir sénateur. Sont également frappés d'inéligibilité pendant dix (10) ans, les coupables de crimes et délits.

Sauf démission ou mise en disponibilité, sont inéligibles :

  • le personnel de commandement

  • les magistrats

  • les comptables publics

  • les membres de force de défense et sécurité.

Un sénateur ne peut être membre du gouvernement. S'il y est nommé, il est remplacé par son suppléant et récupère son siège quand il n'est plus ministre. Il a pareille incompatibilité entre le mandat de député et sénateur.

De plus, il est incompatible pour un sénateur d'être, pendant l'exercice de son mandat, un salarié dans les secteurs public, parapublic et privé. Il ne peut non plus exercer un emploi rémunéré par un état étranger.

Un sénateur est remplacé par son suppléant :

  • en cas décès ou empêchement définitif

  • en cas de vacance

  • si l'inéligibilité du sénateur est constaté en cours de mandat

Si le suppléant est lui-même concerné par les conditions citées plus haut, le siège est vacant et une élection partielle est organisée (sauf dans les six (6) mois précédant la fin du mandat).

Avis de la Rédaction Article241

La condition préalable pour une représentation juste est un bon découpage électoral. Il est important que la répartition des soixante-dix (70) sénateurs soit réalisée sur des critères objectifs, rigoureux et que ce soit transparent pour tous les citoyens gabonais. La même remarque peut concerner le vote des députés à l'Assemblée nationale.

On peut aussi s'interroger sur la pertinence de mettre l'âge minimum pour être sénateur à quarante ans, dans un pays où l'âge médian est environ de vingt quatre ans. Il ne nous apparaît pas profitable, d'exclure du Sénat et de se priver de la contribution d’une partie conséquente de la population. Les électeurs à travers les grands électeurs doivent avoir la liberté d'élire un sénateur de trente-cinq ans ou vingt-sept ans par exemple.