LIVRE II, TITRE IV :

Les articles 253 à 284

Analyse du TITRE IV, LIVRE II du Code Électoral

Le TITRE IV de la loi organique traite des dispositions relatives à l’élection des membres des conseils locaux et des membres des bureaux des conseils locaux.

Le mode de scrutin est basé sur un suffrage universel direct et un scrutin de liste bloquée, empêchant le panachage ou le vote préférentiel. La répartition des sièges se fait selon la règle de la plus forte moyenne, avec une condition préalable de 10 % des voix pour être éligible à la répartition des sièges. Chaque liste de candidats doit présenter un nombre égal de candidats aux sièges à pourvoir.

La répartition des sièges s’effectue selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes doivent obtenir au moins 10 % des suffrages exprimés pour être éligibles à la répartition des sièges. Si la liste arrivée en tête a la majorité absolue, elle obtient d’office la moitié des sièges, et l’autre moitié est répartie proportionnellement. Si la liste n’a qu’une majorité relative, la répartition se fait entièrement selon la règle de la représentation proportionnelle.

Le calcul de la répartition se fait en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre total des sièges à pourvoir, ce qui donne le quotient électoral. La répartition finale peut faire intervenir la règle de la plus forte moyenne, où le nombre de voix est divisé par les sièges déjà obtenus pour déterminer la liste ayant droit à un siège supplémentaire. En cas de partage des moyennes, c’est la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui bénéficie du siège, ou si le nombre de voix est égal, le siège revient au candidat le plus âgé de la liste.

Les conseillers sont élus pour une durée de 5 ans, renouvelable, et leur élection peut se faire au niveau départemental, municipal ou d’arrondissement urbain. Les circonscriptions électorales sont définies par le département, la commune et l’arrondissement urbain. Les candidats doivent être éligibles et remplir les critères d’inéligibilité prévus par la loi, comme la nationalité, la jouissance des droits civils et politiques, et l’absence de toute incompatibilité, comme les fonctionnaires de l’État et les magistrats. Les candidatures rejetées peuvent être contestées devant le Tribunal Administratif dans un délai de 72 heures.

En cas de démission ou de décès d’un membre, son siège est remplacé par le candidat suivant sur la liste. Le mandat des conseillers commence avec l’élection des bureaux des conseils locaux et dure jusqu’à la fin du 5e année suivant cette mise en place. En cas de démission du conseil, les affaires courantes sont gérées par l’autorité de tutelle sans élections partielles dans les trois derniers mois du mandat.

Enfin, le plafonnement de dépenses pour les candidats aux élections des membres des conseils locaux et des bureaux des conseils locaux est fixé à 50 millions de francs CFA pour leur campagne électorale, que ce soit directement ou via une tierce personne.

Avis de la Rédaction Article241

L’analyse de ce texte de loi, qui encadre les élections des membres des conseils locaux et des bureaux des conseils locaux, révèle un certain nombre de points forts et de limites dans son approche de la gouvernance locale et de la représentation démocratique.

D’un côté, le mode de scrutin prévu par la loi, fondé sur un suffrage universel direct et un scrutin de liste bloquée, constitue un mécanisme de représentation proportionnelle qui favorise une répartition équitable des sièges selon le nombre de voix obtenues. Cependant, ce mécanisme pourrait aussi favoriser un dominant politique, ce qui risque de réduire la diversité des opinions au sein du conseil local.

En revanche, l’exigence d’obtenir 10 % des voix pour être éligible à la répartition des sièges peut limiter la représentation des petites formations politiques, consolidant ainsi la position des partis dominants. La règle de représentation proportionnelle est une avancée, mais l'exigence d'obtenir 10 % des voix pour être éligible à la répartition des sièges peut nuire à la diversité politique en excluant les petites formations. Cela favorise les grands partis et peut réduire la pluralité des opinions au sein des conseils locaux. L’introduction d’un seuil de représentation plus bas pourrait améliorer l’inclusion politique.

Enfin, le plafonnement des dépenses électorales à 50 millions de CFA est une mesure positive, mais elle peut désavantager les candidats issus de milieux moins privilégiés, notamment en zones rurales. Un système de financement public équitable pour les campagnes pourrait compenser cette inégalité.